Rental contract between Janequin and Jehanne Fleury (28.09.1555)

(Archives nationales, Paris, Min. centre., C. 54)

Honnorable femme Jehanne Fleury, demourant a Saint-Germain des Prez les Paris, confesse avoir baillé a tiltre de loyer du jour Saint Remy prochain venant jusques a ung an lors prochain ensuyvant finy et promet garantir et faire joyr durant led. temps a maitre Clément Jehannequin, chantre ordinaire de la Chappelle du Roy a Paris, a ce présent prendre aud. tiltre pour led. nom pour oultre led. temps d’icelluy une maison, court… estable… assis aud. Saint-Germain des Pres lez Paris de deriere la foire Saint Germain en la petite ruelle Neufve St-Sulpice a lad. bailleresse apartenant, ensemble luy bailler douze serviettes, six draps de thoille de chanvre, quatre nappes dont deux ouvrées et les aultres a plainnes, ung matelas et tout de fusteme et ung lit et traversin garny de plumme, une couverture de serge viollet picquée de thoille de lin, ung paillasse de grosse thoille et ung pavillon de serge violette, ung banc a couche de boys de chesne, une table de boys de noyer garnye de ses deux esteaulx a pilliers tournez de boys de poiryer, quatre escabelles de boys de noyer, une poisle de fer a fricasser, une broche et une lechefritte et ung gril, une cramaillere, six assiettes d’estaing, demye douzaine d’escuelles, deux platz, une salliere, deux potz d’estaing, tous lequelz meuble lad. bailleresse asseure a elle apartenir et iceulx meubles led. preneur asseure avoir en sa possession pour en joyr en cestz bail et prinse faictz a la charge que led, preneur sera tenu payer la moictyée des fortifficacions a laquelle lad. maison sera noctifiée sams diminution du loyer cy-apres déclaré; et oultre moyennant et pour la somme de quarante huit livres t. que de loyer… led. preneur en promet et gaige rendre et payer a lad. bailleresse ou au porteur aux quatre termes en l’an a Paris acoustumez, premier terme prochain escheant au jour de Noel prochain venant et ainsi continuer.

Et lesquelz meubles led. preneur sera tenu rendre a lad. bailleresse en aussi bon estat et valleur qu’ilz sont de présent, sauf l’usure raisonnable. Sur lequel loyer led. preneur a promis, baille et paie a lad. bailleresse ce que de luy confesse avoir eu et receu quarante solz t. et se promet advanser a lad. bailleresse au jour St-Martin d’iver prochain venant la somme de deux livres t., lesquelles deux sommes de XL s. t. et dix livres t. seront desduites et rabatues sur led. terme de Noel prochain.

Et laquelle maison led. preneur sera tenu gaiger de biens meubles exploitable, oultre que ceux cy-dessus déclarez pour la seureté dud. loyer de icelle entretenu de menues réparacions durant led. temps sans diminution dud. loyer et lad. bailleresse le tiendra cloz et couvers aux us et coutumes de Paris…

Fait et passé double l’an mil Vc cinquante V, le XXVIIIe jour de septembre.

JAMART           COTHEREAU